A l'issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l'aviation civile, l'exploitant soumet le projet de contrat à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.