Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 19/03/2025En vigueur depuis le 19 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R321-6

Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

Création Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 9

Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau ou au directeur général, à l'exception des décisions concernant :

1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention prévue aux articles L. 321-5 et L. 321-36-3 ;

3° Le vote du budget ;

4° L'autorisation des emprunts ;

5° L'arrêt du compte financier ;

6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les modalités de participation aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique, les conditions de fonctionnement du bureau ainsi que la tenue de ses réunions ;

8° La fixation de la domiciliation du siège ;

9° La création de filiales et les acquisitions de participation au directeur général.

S'ajoutent à cette liste :

Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

Pour les établissements publics d'aménagement de l'Etat : le recours à l'arbitrage et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement.