L'examen prévu à l'article R. 3113-39 se compose :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports.
La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus, les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.