Code des transports

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article L1113-2

Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

Création LOI n°2024-310 du 5 avril 2024 - art. 1

I.-Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa est destiné à être mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'énergie, il peut être remis à titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du présent code, afin de développer des services de mobilités solidaires au moyen de la location de véhicules à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Ces autorités peuvent mettre ce véhicule à la disposition d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités solidaires, dans un objectif de développement de services d'aide à la mobilité.

Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont :

1° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;

2° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;

3° Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie.

Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, au cours de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article.

II.-Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire dans les conditions prévues au I, les autorités organisatrices de la mobilité concernées concluent une convention avec les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés et les départements volontaires.

Cette convention précise notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction des véhicules au terme de leur période d'utilisation. Cette convention prévoit les modalités suivant lesquelles, avant d'être remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, tout véhicule terrestre à moteur éligible au dispositif défini au même I doit faire l'objet d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d'utilisation prévue.

III.-Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l'utilisation du véhicule en application du présent article a lieu pour une durée définie, au terme de laquelle le véhicule est retiré de la circulation à des fins de destruction, dans des conditions définies par le décret mentionné au V.

IV.-Les modalités d'action et de coordination encadrant les services de mobilité solidaire prévus au I sont fixées par le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1. Elles peuvent également être précisées par le plan d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l'article L. 1215-3.

V.-Un décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, définit les modalités d'application du présent article. Il précise en particulier les conditions d'éligibilité des véhicules et des bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles les bénéficiaires sont soumis.