L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.