La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.