La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.
Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.