Code des transports

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Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article D6527-19

Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

1° Les charges correspondant au versement jusqu'à l'âge de soixante-deux ans de la majoration de pension prévue par le premier alinéa de l'article R. 6527-46 et des prestations prévues par les articles R. 6527-56 et R. 6527-62 sont supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés. Elles sont couvertes par des cotisations dont le taux global, compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé, pour chaque année, par le conseil d'administration de la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la couverture des engagements pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. A défaut de décision du conseil d'administration à cette date, le taux global est fixé à 0,88 % ;

2° Les charges correspondant au versement entre l'âge de soixante-deux ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale de la majoration de pension prévue aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6527-46, ainsi qu'au versement des prestations prévues par les articles R. 6527-46-1, R. 6527-56 et R. 6527-62, sont supportées à 99 % par les employeurs et à 1 % par les affiliés. Elles sont couvertes par des cotisations dont le taux global, compris entre 0,2 % et 2,1 %, est fixé, pour chaque année, par le conseil d'administration de la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la couverture des engagements pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. A défaut de décision du conseil d'administration à cette date, le taux global en vigueur est reconduit pour un an.

Les taux de cotisations applicables aux employeurs et aux affiliés, obtenus, conformément aux clés de répartition fixées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir des taux globaux fixés en application des mêmes alinéas, sont arrondis à deux décimales, au centième supérieur.

Tous les trois ans, le conseil d'administration transmet au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport évaluant les besoins de couverture des prestations mentionnées au 2° ci-dessus, en fonction des résultats des trois exercices précédents et du niveau prévisionnel des versements de l'exercice en cours et des deux exercices suivants. Il précise, s'il y a lieu, le besoin d'ajustement des taux de cotisation pour couvrir les dépenses et formule toute proposition de nature à garantir les engagements futurs.


Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, le taux global qu'elles prévoient est fixé à 0,4 % pour l'exercice 2024.

Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, les dispositions du cinquième alinéa du présent article entrent en vigueur à compter de l'évaluation des besoins de couverture de l'exercice 2027 et des deux exercices suivants.