Article R6432-9
Modifié par Décret n°2025-1063 du 5 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 3° de l'article R. 6432-4, chaque manquement constaté s'entend par obligation du transporteur non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.