Article R6432-7
Modifié par Décret n°2025-1063 du 5 novembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l'article R. 6432-2, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
1° Pour le 1°, par vol ;
2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.