Code des transports

En vigueur du 06/08/2022 au 27/09/2023En vigueur du 06 août 2022 au 27 septembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article D1115-19

Version en vigueur du 06/08/2022 au 27/09/2023Version en vigueur du 06 août 2022 au 27 septembre 2023

Créé par Décret n°2022-1119 du 3 août 2022 - art. 1

Pour ne pas favoriser exclusivement l'utilisation du véhicule individuel, les services numériques d'assistance au déplacement doivent, en application du 2° de l'article L. 1115-8-1 :

1° Pour les services numériques qui visent à faciliter les déplacements au moyen a minima de services de transport :

a) Rendre accessible facilement à leurs utilisateurs un message de sensibilisation concernant les alternatives à l'utilisation du véhicule individuel ;

b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de transport réguliers, et à la demande, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;

c) Au plus tard le 1er décembre 2023, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de partage de véhicules, de cycles, de cyclomobiles légers, d'engins de déplacement personnels, ou sur les déplacements à pied, mises à disposition sur le point d'accès national susmentionné ;

2° Pour les autres services numériques, lorsqu'ils ne proposent pas de services de transport mais proposent a minima l'utilisation du véhicule individuel :

a) Rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article ;

b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données relatives au réseau cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;

c) Au plus tard le 1er juin 2023, rendre accessible facilement à l'attention de leurs utilisateurs une information relative aux services d'information à l'intention des usagers, tels que mentionnés notamment aux articles L. 1115-8 et L. 1231-8, couvrant le cas échéant tout ou partie de l'itinéraire suggéré ;

3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule, rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.


Par décision n° 468050 du 27 septembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023:468050.20230927,

Sont annulés :

Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements (NOR : TRET2201559D) ;

L’arrêté du 3 août 2022 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, relatif aux services numériques d’assistance aux déplacements (NOR : TRET2219789A).