Code des transports

En vigueur depuis le 15/12/2019En vigueur depuis le 15 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article A4241-33

Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

Modifié par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 6

Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :

1° Les certificats de qualifications des membres d'équipages de pont prévus aux articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 ;

2° Les livrets de service ou livrets de service combinés, prévus à l'article A. 4231-5-1 ;

3° le certificat de qualification pour naviguer seul à bord prévu par l'arrêté pris en application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;

4° A bord des bateaux naviguant au radar, le certificat de qualification pour la conduite radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;

5° A bord des bateaux à passagers de plus de douze passagers en service, le ou les certificats de qualification d'expert avec passagers prévues à l'article R. 4231-15. A bord des bateaux à passagers de moins de treize passagers en service, l'attestation spéciale passagers, prévues à l'article R. 4231-17 ;

6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;

7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures, les documents requis par l'accord et par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation, le cas échéant :


-les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression ;

-l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;

-les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;

-les attestations de vérification des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu et toute preuve de la vérification des extincteurs portatifs ;


9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, le cas échéant les attestations de contrôle des grues ;

10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;

11° A bord de tout bateau de marchandises, le cas échéant la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1 et la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2 ;

12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, le cas échéant, l'attestation de déchargement mentionnée ;

13° A bord de tout bateau de commerce doit se trouver un livre de bord conformément à l'article D. 4211-3-1 ;

14° A bord des bateaux à passagers, les attestations des porteurs d'appareil respiratoire doivent pouvoir être présenter. Le nombre de porteur d'appareil respiratoire est défini selon les dispositions de l'article A. 4212-2-2.