Code des transports

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2122-2

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 43

I.-Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l'article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7, ni au titre III du présent livre :

1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

2° Les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;

3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes.

II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de ses articles L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1, du II de l'article L. 2122-9, des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 et du titre III du présent livre, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).

III.-Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 2122-7-1 les infrastructures ferroviaires régionales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et la décision, prise sous forme d'acte d'exécution, adoptée par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).

IV.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-1-1 et L. 2122-7-2-1, les entreprises qui exploitent des lignes locales à faible trafic d'une longueur ne dépassant pas 100 kilomètres qui sont utilisées pour le trafic de fret entre une ligne principale et des points d'origine et de destination d'acheminement situés sur ces lignes, mais qui peuvent également être utilisées, dans des conditions définies par décret, pour des services de transport de voyageurs, à condition que ces lignes soient gérées par des entités autres que SNCF Réseau et :

1° Qu'elles soient utilisées par une seule entreprise ferroviaire de fret ;

2° Ou que les fonctions essentielles relatives à ces lignes soient exercées par un organisme qui ne soit contrôlé par aucune entreprise ferroviaire.

Parmi ces lignes, celles qui sont utilisées par une seule entreprise ferroviaire de fret ne sont pas non plus soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1, L. 2122-4-2, des articles L. 2122-4-6 à L. 2122-8, du II de l'article L. 2122-9, ni à celles du titre III du présent livre, jusqu'à ce qu'un autre candidat formule auprès du gestionnaire d'infrastructure une demande de capacité sur ces lignes.

V.-Ne sont pas soumise aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2 et L. 2122-7-2-1, les réseaux régionaux à faible trafic, gérés par une entité autre que SNCF Réseau, et utilisés pour l'exploitation de services de transport de voyageurs dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une région, y compris d'une région transfrontalière, fournis par une seule entreprise ferroviaire, autre que les entreprises ferroviaires relevant du champ mentionné au I de l'article L. 2101-2 du code des transports, jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité de ce réseau pour des services de transport de voyageurs et à condition que l'entreprise soit indépendante sur le plan organisationnel et décisionnel de toute entreprise ferroviaire exploitant des services de transport de fret. Le présent V peut également être appliqué lorsque la ligne est aussi utilisée, dans une certaine mesure, pour des services de transport de fret.

VI.-La liste des lignes mentionnées aux IV et V est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne.

VII.-N'est pas soumise aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3 et L. 2122-7-2-1, dans le cadre d'un marché ou contrat de partenariat existant conclu avant le 16 juin 2015, la partie privée à ce partenariat si celle-ci est une entreprise ferroviaire chargée de fournir des services de transport ferroviaire de voyageurs sur l'infrastructure. Dans ce cas, cette partie privée est autorisée à refuser l'accès aux autres entreprises ferroviaires.

VIII.-Ne sont pas soumis au premier alinéa de l'article L. 2122-7-2-1, les gestionnaires de l'infrastructure qui sont la partie privée d'un partenariat public-privé conclu avant le 24 décembre 2016, et qui ne reçoivent pas de fonds publics.


Retourner en haut de la page