Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 février 2022

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Article R3314-1

Version en vigueur depuis le 01 février 2022

Modifié par Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1er février 2022).

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