Code des transports

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Annexe à l'article R3111-36-3

Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

Création Décret n°2021-1027 du 30 juillet 2021 - art.

CRITÈRES DE DÉSIGNATION DES SALARIÉS


Première étape : classement des salariés

Au sein de chacune des catégories d'emplois définies à l'article R. 3111-36-2, les salariés sont classés par poste par le cédant selon le nombre de points obtenus, du plus important au moins important, en application du barème défini pour chaque critère de classement et détaillé dans le tableau ci-dessous.

Le taux d'affectation mentionné dans le tableau ci-dessous est calculé selon les modalités définies au 1° du I de l'article R. 3111-36-3. Les heures non consacrées à la production sont réparties au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.


CRITÈRES DE CLASSEMENT

BARÈMES

Taux d'affectation

Taux d'affectation de 95 % à 100 % : 100 points ;

Taux d'affectation de 90 % à moins de 95 % : 95 points ;

Taux d'affectation de 85 % à moins de 90 % : 90 points ;

Taux d'affectation de 80 % à moins de 85 % : 85 points ;

Taux d'affectation de 75 % à moins de 80 % : 80 points ;

Taux d'affectation de 70 % à moins de 75 % : 75 points ;

Taux d'affectation de 65 % à moins de 70 % : 70 points ;

Taux d'affectation de 60 % à moins de 65 % : 65 points ;

Taux d'affectation de 55 % à moins de 60 % : 60 points ;

Taux d'affectation de 50 % à moins de 55 % : 55 points ;

Taux d'affectation de 45 % à moins de 50 % : 50 points ;

Taux d'affectation de 40 % à moins de 45 % : 45 points ;

Taux d'affectation de 35 % à moins de 40 % : 40 points ;

Taux d'affectation de 30 % à moins de 35 % : 35 points ;

Taux d'affectation de 25 % à moins de 30 % : 30 points ;

Taux d'affectation de 20 % à moins de 25 % : 25 points ;

Taux d'affectation de 15 % à moins de 20 % : 20 points ;

Taux d'affectation de 10 % à moins de 15 % : 15 points ;

Taux d'affectation de 5 % à moins de 10 % : 10 points ;

Taux d'affectation de 0 % à moins de 5 % : 5 points.

Ancienneté dans le poste

0,15 point en moins par année d'ancienneté sur le poste

Plafond : 4 points en moins au maximum

Ancienneté dans l'entreprise

0,15 point en moins par année d'ancienneté dans l'entreprise

Eloignement du domicile par rapport au lieu d'affectation

0,1 point en moins par minute de temps de trajet entre le domicile et celui des lieux principaux d'affectation qui s'en trouve le plus proche

Plafond : 4 points en moins au maximum

Charges de famille

1 point en moins si le salarié est marié, lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage

0,5 point en moins par personne à charge au sens de la législation fiscale Plafond : 4 points en moins au maximum

Handicap

2 points en moins si le salarié concerné est reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé

1 point en moins par personne à charge en situation de handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou autre forme de reconnaissance) Sans plafond.

Volontariat

25 points si le salarié est volontaire


Deuxième étape : désignation des salariés transférés

Les salariés ayant le plus grand nombre de points par poste sont ceux qui sont désignés pour être transférés.

En cas d'égalité entre deux salariés ou plus dans un service transféré, leur classement est réalisé en fonction du nombre de points obtenus en application du critère du volontariat, en priorisant les salariés volontaires.

Si une égalité persiste, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, de la plus faible à la plus importante.

En cas de situation d'égalité persistante, les salariés concernés sont classés en fonction de leur ancienneté dans le poste, de la plus faible à la plus importante.

En cas d'égalité dans le nombre de points obtenus par un salarié au titre de plusieurs services transférés, celui-ci est désigné au sein du service pour lequel il s'est déclaré volontaire, ou à défaut, au sein du service pour lequel le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation du service transféré qui s'en trouve le plus proche est le moins long.