I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.
II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
1° Le représentant du ministre chargé des transports ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Le représentant du ministre chargé du budget ;
4° Le représentant du ministre chargé de la mer ;
5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent.
III.-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.