L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire :
1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ;
2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ;
3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ;
4° La fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ;
5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires prévus aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2 ainsi que les documents attestant la constitution des garanties financières exigées en vertu des articles L. 5533-5, L. 5533-15 et L. 5621-17 ;
6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation ou la licence européenne de pêche mentionnés à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020, à l'exception de celles du 5° de l'article R. 5232-1, dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 1er.
Les armateurs des navires à usage professionnel relevant des articles L. 5232-1 et L. 5232-3 du code des transports pourvus d'une carte de circulation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés pourvus d'un permis d'armement simplifié. Ils disposent d'un délai de dix-huit mois, à compter de cette même date, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 5232-1-1 du même code.