Article L1221-1
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 10
L'institution et l'organisation des services publics de transport réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.