Article R5343-2
Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.