Code des transports

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

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Article L2121-27

Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Création LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 16 (V)

Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-25 et L. 2121-26 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d'un autre employeur


Conformément au III de l'article 16 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, l'accord de branche mentionné à l'article L. 2121-27 est conclu au plus tard dix-huit mois après la promulgation de ladite loi.

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