Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article L732-27-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.

Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.


Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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