Code des transports

En vigueur du 16/06/2000 au 25/03/2019En vigueur du 16 juin 2000 au 25 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ


A. - En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, s'appliquent :

1. Pour les catégories de conception A et B mentionnées au point 1 de la partie A de l'annexe I :

1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
"- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;

"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

2. Pour la catégorie de conception C mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I :

2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I ont été respectées :

- module A (contrôle interne de la fabrication) ;

- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),;

- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;

- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;

b) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées :

- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;

- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;

- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

3. Pour la catégorie de conception D mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I :

Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :

- module A (contrôle interne de la fabrication) ;

- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;

- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

B. - En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique :

- module A (contrôle interne de la fabrication) ;

- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;

- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

C. - En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique :

- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;

- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

D. - En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés aux 4° et 5° de l'article R. 5113-8, le fabricant du moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :

1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :

a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;

b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

c) Module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :

a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C1 ;

b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).

E. - En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et de ces mêmes bateaux qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :

1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :

- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de qualité).

2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).

3. Lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants :

- module A (contrôle interne de la fabrication) ;

- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

F. - En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :

1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :

- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;

- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;

- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)