Code de commerce

En vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021En vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article A713-5

Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

Les candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent, pour validation à la commission des opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.

La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un bulletin de vote unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le bulletin de vote unique.

Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.