Code de commerce

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article A123-68-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Arrêté du 23 juin 2016 - art. 1

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 232-25, les catégories de personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales sont les suivantes :

1° Pour les personnes morales qui financent ou investissent :

a) Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du même code ;

b) Les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier ;

c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1 du même code ;

d) Les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier ;

e) Les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ;

f) L'établissement mentionné à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier ;

g) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 310-3-1 du même code ;

h) Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

i) Les mutuelles et leurs unions régies par le livre II du code de la mutualité ;

j) Les intermédiaires en assurance ou en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 515-2 du même code ;

k) Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement ;

2° Pour les prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent :

a) Les dépositaires centraux mentionnés à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires mentionnés au I de l'article L. 330-1 du même code ;

b) Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 du code monétaire et financier ou les personnes qui opèrent un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du même code ;

c) Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 522-13 du même code ;

d) Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnées à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier ;

e) Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26 du même code ;

f) Les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

g) Les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière au sens de l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ;

h) Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 du code monétaire et financier ;

i) Les agents liés à un prestataire de services d'investissement mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;

j) Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

k) Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 du code monétaire et financier ;

l) Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.

II.-Les personnes mentionnées au I du présent article accompagnent leur demande d'accès aux comptes annuels d'une société en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1 d'une attestation établie conformément au modèle type figurant à l'annexe 1-6 du présent livre.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 juin 2016, le présent arrêté s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.