Article R3123-2
Abrogé par Décret n°2026-764 du 5 août 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 7
Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.