Code des transports

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

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Article L3121-1

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 2

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.


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