Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2573-34

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

1° De représentants de l'Etat :

a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

4° De représentants des communes :

a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.