Article R1512-3
Abrogé par Décret n°2026-623 du 10 juillet 2026 - art. 4
Création Décret n°2014-530
du 22 mai 2014 - art.
Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.