Article R5132-41
Abrogé par Décret n°2014-197
du 21 février 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2009-340
du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Abrogé par Décret n°2014-197
du 21 février 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2009-340
du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.