Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5132-37

    Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

    L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

    Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :

    -des caractéristiques des personnes embauchées et, le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

    -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

    -des résultats constatés à la sortie de la structure.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

  • Article R5132-38

    Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

    L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

    Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

  • Article R5132-39

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le préfet peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
    Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.

  • Article R5132-39

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

    L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-15-1-1 en contrat à durée indéterminée par les ateliers et chantiers d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

  • Article R5132-39-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

    L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-39 est versée à l'atelier et chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

    Son montant est égal à :

    1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-38 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

    2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

    Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

  • Article R5132-40

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

    L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-37 et R. 5132-39 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

    Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

    En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-28.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

  • Article D5132-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, la participation mensuelle du département aux aides financières est égale, pour chaque salarié en insertion qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de la durée de conventionnement avec la structure d'insertion par l'activité économique concernée.

  • Article R5132-43

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 29

    Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.