Article R5132-72
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
La personne responsable de la mise sur le marché informe le ministre chargé de la santé de tout élément de nature à modifier les informations transmises lors de la demande d'autorisation.
Elle informe les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la substance est mise sur le marché de l'autorisation obtenue, ainsi que des suspensions ou des suppressions éventuelles.