Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5132-69

    Version en vigueur du 14/12/2018 au 08/04/2021Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

    Par dérogation à l'article R. 5132-52, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires, elle peut être autorisée à désigner cette substance soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination.

    La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

  • Article R5132-70

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

    La personne responsable de la mise sur le marché adresse la demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.

    L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé pour une durée de trois ans, après avis de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.

    Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

  • Article R5132-71

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

    L'autorisation est suspendue ou supprimée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplies et après que la personne responsable de la mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.

  • Article R5132-72

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

    La personne responsable de la mise sur le marché informe le ministre chargé de la santé de tout élément de nature à modifier les informations transmises lors de la demande d'autorisation.

    Elle informe les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la substance est mise sur le marché de l'autorisation obtenue, ainsi que des suspensions ou des suppressions éventuelles.

  • Article R5132-73

    Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

    Sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé :

    1° La composition du dossier relatif à la demande d'autorisation ;

    2° La liste des noms identifiant les groupes chimiques les plus importants.