Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5132-47

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 ne peut recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

    • Article R5132-48

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret 2007-157 2007-02-05 art. 5 XVI, XVIII JORF 7 février 2007
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, ou un produit cosmétique.

    • Article R5132-49

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section.

    • Article R5132-50

      Version en vigueur du 14/03/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 14 mars 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

      Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5132-49 sont aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.

      Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.

      Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.

      Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Haut Conseil de la santé publique, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :

      1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;

      2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ;

      3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.

    • Article R5132-51

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 les indications "non toxique", "non nocif" ou d'autres indications analogues.

    • Article R5132-52

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-69, le contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte les mentions suivantes :

      1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom des substances vénéneuses qu'elle contient ;

      2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du distributeur ou de l'importateur ;

      3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;

      4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;

      5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.

      Les mentions sont apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.

      Toutefois, le nom d'une substance dangereuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les conditions prévues aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail.

    • Article R5132-53

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Les modalités d'application des articles R. 5132-51 et R. 5132-52 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et notamment :

      1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées y sont apposées ;

      2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.

    • Article R5132-54

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2, cet emballage peut ne comporter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation comporte les indications prévues à l'article R. 5132-52.

    • Article R5132-55

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5132-52.

    • Article R5132-56

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5132-52, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 millilitres. Dans ce cas, ces mentions figurent sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public.

    • Article R5132-58

      Version en vigueur depuis le 07/02/2007Version en vigueur depuis le 07 février 2007

      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      La cession à titre gratuit ou onéreux de substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes ne peut être faite qu'au profit d'une personne physique ou morale connue du cédant ou justifiant de son identité. Elle n'a lieu que contre remise au cédant d'un reçu ou d'une commande mentionnant le nom des substances ou préparations, leur quantité, le nom et l'adresse de l'acquéreur.

      Si la profession de l'acheteur n'implique pas l'emploi des substances ou préparations demandées, le reçu ou la commande mentionne l'usage auquel ces substances ou préparations sont destinées. Le reçu ou la commande est conservé pendant trois ans par le vendeur pour être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

      La cession de ces substances ou préparations à une personne âgée de moins de dix-huit ans est interdite.

    • Article R5132-59

      Version en vigueur depuis le 07/02/2007Version en vigueur depuis le 07 février 2007

      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      La cession des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 à titre gratuit ou onéreux est enregistrée selon un procédé agréé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'industrie et de la santé et permettant un contrôle par les autorités compétentes des opérations effectuées. Ces enregistrements indiquent le nom et la quantité des substances ou préparations cédées, la date de leur cession, les nom, profession et adresse de l'acquéreur.

      A chacune de ces cessions est attribué un numéro d'ordre qui peut s'appliquer aux substances ou préparations d'une même livraison. Ce numéro est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, sur l'emballage du produit considéré.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cessions peuvent ne pas faire l'objet d'un enregistrement, dès lors que les factures commerciales permettent de retrouver trace de la cession avec ses références.

      L'enregistrement ou les factures sont conservés pendant dix ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

    • Article R5132-60

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 sont mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues. Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession.

      Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent être délivrées en nature, c'est-à-dire sans qu'elles soient mélangées, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé qui précise sa durée de validité. Cette autorisation est présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.

    • Article R5132-61

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes :

      1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;

      2° De l'arsenic, du cadmium, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;

      3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.

    • Article R5132-62

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 08/04/2021Version en vigueur du 08 mai 2010 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      L'emploi des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime contenant des substances mentionnées à l'article R. 5132-58 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.

    • Article R5132-63

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et animaux nuisibles, les substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 ne peuvent pas être délivrées en nature. Elles sont mélangées à dix fois au moins de leur poids de substances inertes et insolubles puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.

      La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.

      Dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, le fait que leur préparation et leur utilisation soient effectuées sous le contrôle d'un pharmacien peut être exigé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

    • Article R5132-64

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par les animaux sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées comme très toxiques ou toxiques ou des préparations qui en contiennent peuvent être délivrées sous des formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions de l'article R. 5132-48 et du premier alinéa de l'article R. 5132-63.

      Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations, est inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance très toxique qu'ils contiennent, la mention : "poison pour la destruction des animaux sauvages, mortel pour l'homme".

      Les emballages extérieurs de ces produits comportent les mêmes inscriptions et, le cas échéant, signalent le danger des émanations.

      Ils comportent, en outre, les indications suivantes :

      1° Quantités de substance active contenue dans chaque ampoule ou autre récipient ;

      2° Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme, ainsi que sa posologie et son mode d'administration ;

      3° Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;

      4° Numéro du lot de fabrication ou d'importation.

      Les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations très toxiques ou toxiques sont fermés hermétiquement et leurs emballages sont assez résistants pour permettre leur transport sans danger.

      Les conditions auxquelles satisfont les récipients et les emballages, compte tenu de leur nature et de leurs dimensions, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

    • Article R5132-65

      Version en vigueur du 14/04/2011 au 08/04/2021Version en vigueur du 14 avril 2011 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4

      Les substances très toxiques ou toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues à l'article R. 5132-64 et les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées sont fixées après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.

      Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances et préparations ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues à l'article R. 5132-58 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces produits.

      Les pharmaciens et les autres personnes habilitées, mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent céder ces produits qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage, désignées par arrêté du préfet et dans des conditions prévues à l'article R. 5132-58.

      Lorsqu'une des substances très toxiques ou toxiques est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans les appâts, les personnes chargées de les employer procèdent, dans le délai fixé, compte tenu des conditions locales, par l'arrêté prévu au premier alinéa, au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.

    • Article R5132-66

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 5132-58, détenues soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, sont placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

      Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont détenues séparément des autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article L. 5132-2.

      Lorsque le détenteur exerce le commerce de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement détenues dans un local spécifique.

    • Article R5132-67

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Les substances ou préparations dangereuses, classées comme nocives, corrosives ou irritantes, lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, ne peuvent être délivrées en nature ; elles sont mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement suivant des modalités prévues par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues.

    • Article R5132-68

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations.

    • Article R5132-69

      Version en vigueur du 14/12/2018 au 08/04/2021Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

      Par dérogation à l'article R. 5132-52, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires, elle peut être autorisée à désigner cette substance soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination.

      La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

    • Article R5132-70

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      La personne responsable de la mise sur le marché adresse la demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.

      L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé pour une durée de trois ans, après avis de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.

      Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

    • Article R5132-71

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      L'autorisation est suspendue ou supprimée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplies et après que la personne responsable de la mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.

    • Article R5132-72

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      La personne responsable de la mise sur le marché informe le ministre chargé de la santé de tout élément de nature à modifier les informations transmises lors de la demande d'autorisation.

      Elle informe les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la substance est mise sur le marché de l'autorisation obtenue, ainsi que des suspensions ou des suppressions éventuelles.

    • Article R5132-73

      Version en vigueur du 07/02/2007 au 08/04/2021Version en vigueur du 07 février 2007 au 08 avril 2021

      Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007

      Sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé :

      1° La composition du dossier relatif à la demande d'autorisation ;

      2° La liste des noms identifiant les groupes chimiques les plus importants.