Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 124

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Cette requête doit être formée dans le même délai et admise de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut.