Article 123
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel de la colonie et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés.
Cette requête est recevable dans les cas prévus à l'article 480 du code de procédure civile.
Article 124
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Cette requête doit être formée dans le même délai et admise de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut.
Article 125
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.
Article 126
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Lorsqu'il a été statué sur une première requête, contre un jugement ou arrêt contradictoire, une seconde requête contre le même jugement ou arrêt n'est pas recevable.