Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/03/2008En vigueur depuis le 01 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2573-43

Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008

Créé par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

3° Le 9° est ainsi rédigé :

" 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.