Arrêté du 5 avril 1984 portant approbation des statuts de la section professionnelle des sages-femmes relatifs au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1984

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le livre VIII, titre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 modifié relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale et notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

Vu le décret n° 82-254 du 5 avril 1984, rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des sages-femmes en date du 12 octobre 1982,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

    Sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent arrêté les statuts du régime obligatoire de prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées.

          • ANNEXE ART. 1

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées, institué par le décret n° 84-254 du

            5 avril 1984 conformément aux dispositions de l'article L. 683-1 du code de la sécurité sociale, s'applique à titre obligatoire aux sages-femmes qui exercent une activité professionnelle non-salariée à titre principal ou accessoire dans le cadre des conventions visées aux articles L. 613-6 et L. 259 du code de la sécurité sociale.

          • ANNEXE ART. 2

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            Le régime est géré par la section professionnelle des sages-femmes dite "Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises" dans les mêmes conditions que les divers régimes institués en application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale.

          • ANNEXE ART. 3

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            Les opérations financières relatives au régime des prestations supplémentaires de vieillesse sont suivies dans un compte particulier.

          • ANNEXE ART. 4

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            Ce régime obligatoire se substitue de plein droit au régime facultatif de retraite des sages-femmes conventionnées régi par le règlement de la section professionnelle des sages-femmes approuvé par arrêté du 15 novembre 1962 modifié.

          • ANNEXE ART. 5

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            Toute sage-femme ayant exercé, pendant une durée d'un mois au moins, en qualité de non-salariée dans le cadre d'une convention visée à l'article L. 259 du code de la sécurité sociale, est obligatoirement affiliée au présent régime, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant le début de cette activité.

          • ANNEXE ART. 6

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            Toute sage-femme qui commence ou recommence à exercer dans le cadre des conventions est tenue de le déclarer dans un délai de deux mois, en vue de son affiliation au présent régime.

            La suspension de l'obligation de cotiser, ou la radiation, intervient à compter du dernier jour du trimestre civil au cours duquel la sage-femme cesse d'exercer dans le cadre de la convention ; les droits acquis sont respectés.

          • ANNEXE ART. 7

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            A compter de la mise en application du présent régime, la cotisation est due à titre obligatoire, par toutes les sages-femmes affiliées. Elle est calculée dans les conditions fixées par les décrets n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié et n° 84-254 du 5 avril 1984.

            Seules peuvent être exemptées du versement de la cotisation les sages-femmes visées à l'article 9 ci-après.

            La cotisation est versée pour un tiers par la sage-femme et pour les deux tiers par les organismes d'assurance maladie.

          • ANNEXE ART. 8

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            La cotisation du présent régime est versée à la caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises. Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime d'allocation vieillesse des sages-femmes.

            Le non-paiement dans les délais impartis entraîne l'application des majorations de retard prévues par les statuts du régime de l'allocation de vieillesse.

          • ANNEXE ART. 9

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            Peuvent être dispensées, sur leur demande, de la cotisation du présent régime, les sages-femmes dont le revenu professionnel non-salarié au cours de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est exigible a été inférieure à un seuil fixé par arrêté interministériel.

            La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle, et les pièces justificatives au 31 juillet de chaque année au plus tard.

            En cas de dispense aucun point n'est attribué pour l'année.

          • ANNEXE ART. 10

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            La cotisation est calculée pour faire face :

            1° Au paiement des retraites ;

            2° Aux frais administratifs (et frais annexes) ;

            3° A la création et au maintien d'une réserve de sécurité qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.

            Chaque année, le directeur de la caisse établit des prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.

            • ANNEXE ART. 11

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              Le versement annuel de la cotisation de la sage-femme et des cotisations des organismes d'assurance maladie fait acquérir 18 points de retraite.

              Le montant de la retraite est calculé en additionnant les points acquis et en multipliant ce total par la valeur du point de

              retraite ; cette valeur est fixée à 0,04 fois la valeur au 1er janvier de l'exercice en cours, du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple.

            • ANNEXE ART. 12

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              Pour bénéficier de la retraite conventionnelle la sage-femme doit :

              1° Etre âgée de soixante-cinq ans révolus, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée (ou pour les plus grands invalides relevant des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).

              2° Avoir cessé son activité professionnelle non-salariée, sauf le cas d'entrée en jouissance après le soixante-dixième anniversaire.

              3° Avoir exercé, durant au moins dix ans, une activité professionnelle non-salariée dans le cadre d'une convention visée à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale, et avoir versé au moins dix cotisations donnant lieu à l'attribution de points selon les dispositions des articles 11 ou 18, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 19 et 20 du présent règlement.

              4° Etre à jour des cotisations obligatoires pouvant être dues au présent régime.

            • ANNEXE ART. 13

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              L'entrée en jouissance de la retraite conventionnelle est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande par la caisse, à condition qu'à cette date soient remplies les conditions réglementaires.

              Les arrérages trimestriels sont versés à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le conseil d'administration.

            • ANNEXE ART. 14

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              Si une sage-femme ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la retraite conventionnelle, elle peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à soixante-cinq ans révolus (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue).

              Si elle a versé au moins cinq cotisations annuelles, la somme remboursée est calculée sur la valeur du tarif conventionnel de l'accouchement simple à la date du remboursement (1,08 fois le forfait pour chaque cotisation remboursée).

            • ANNEXE ART. 15

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              La reconnaissance de l'inaptitude au travail s'effectue comme en matière d'allocation de vieillesse.

            • ANNEXE ART. 16

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              A - Lorsqu'une sage-femme décède en laissant un seul ayant droit pouvant être soit son conjoint survivant, soit un conjoint divorcé et non remarié, cet ayant droit perçoit 50% de la retraite acquise par la sage-femme au jour de son décès, s'il remplit les conditions suivantes :

              - être âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans en cas d'inaptitude ;

              - avoir cessé son activité professionnelle ;

              - avoir été marié pendant deux ans au moins à la date du décès de la sage-femme ;

              - ne pas être remarié.

              B - Lorsqu'une sage-femme décède en laissant plusieurs ayants droit comprenant :

              - soit son conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés et non remariés ;

              - soit plusieurs conjoints divorcés et non remariés.

              La réversion de 50% de la retraite acquise par la sage-femme au jour de son décès est partagée entre les ayants droit remplissant les conditions énumérées ci-dessus en A au prorata de la durée des mariages respectifs.

              Dans tous les cas les droits à réversion s'ouvrent au 1er jour du trimestre civil au cours duquel l'intéressé remplit toutes les conditions fixées et a formulé sa demande de réversion.

            • ANNEXE ART. 17

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              Le conjoint survivant de la sage-femme visée à l'article 14 peut, s'il remplit les conditions de l'article 16 ci-dessus, prétendre au remboursement, de la moitié des sommes prévues à l'article 14, et dans les mêmes conditions.

            • ANNEXE ART. 18

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              Le présent régime honorera les points acquis précédemment par ses affiliées au titre des cotisations du régime facultatif établi en application du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962.

              Les points acquis par les affiliées au titre des cotisations réglées audit régime facultatif seront assimilés aux points attribués au titre du présent régime et ouvriront droit aux mêmes avantages, dans les mêmes conditions.

            • ANNEXE ART. 19

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              Les sages-femmes ayant cotisé moins de dix ans mais au moins un an au présent régime ou au régime facultatif mentionné à l'article 18 ci-dessus peuvent faire prendre en compte, en vue de justifier de la condition de durée d'exercice requise par le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 (art. 7) et l'article 12-3° ci-dessus, leurs années d'exercice sous convention antérieures à l'obligation de cotiser (1er janvier 1984).

              Ces années peuvent, en outre, être prises en compte pour le calcul de la retraite si les intéressées effectuent, pour la période ainsi retenue, les rachats prévus à l'article 20.

            • ANNEXE ART. 20

              Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

              Les années d'activité non-salariées accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur, peuvent être rachetées par les sages-femmes lorsque ces années n'ont pas donné lieu à cotisation dans le régime facultatif.

              Le rachat à la charge exclusive de la sage-femme est égal, pour chaque année mentionnée à l'alinéa ci-dessus, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.

              Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite. Sauf pour les sages-femmes ayant atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou dans un délai d'un an à compter de cette date, le rachat devra intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, au plus tard avant l'âge de soixante-cinq ans.

          • ANNEXE ART. 21

            Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

            Chaque année, le conseil d'administration peut décider de faire un prélèvement au profit du fonds d'action sociale de la caisse dans la limite de 1% des cotisations ; ce prélèvement peut être constitué :

            1° Par une fraction des revenus financiers ;

            2° Par les majorations de retard ;

            3° Et, en sus de la limite fixée ci-dessus, par des dons, des legs et des subventions.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, JEAN-CHARLES NAOURI.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.