Arrêté du 5 avril 1984 portant approbation des statuts de la section professionnelle des sages-femmes relatifs au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées.

En vigueur depuis le 10/04/1984En vigueur depuis le 10 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1984

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ANNEXE ART. 16

Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

A - Lorsqu'une sage-femme décède en laissant un seul ayant droit pouvant être soit son conjoint survivant, soit un conjoint divorcé et non remarié, cet ayant droit perçoit 50% de la retraite acquise par la sage-femme au jour de son décès, s'il remplit les conditions suivantes :

- être âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans en cas d'inaptitude ;

- avoir cessé son activité professionnelle ;

- avoir été marié pendant deux ans au moins à la date du décès de la sage-femme ;

- ne pas être remarié.

B - Lorsqu'une sage-femme décède en laissant plusieurs ayants droit comprenant :

- soit son conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés et non remariés ;

- soit plusieurs conjoints divorcés et non remariés.

La réversion de 50% de la retraite acquise par la sage-femme au jour de son décès est partagée entre les ayants droit remplissant les conditions énumérées ci-dessus en A au prorata de la durée des mariages respectifs.

Dans tous les cas les droits à réversion s'ouvrent au 1er jour du trimestre civil au cours duquel l'intéressé remplit toutes les conditions fixées et a formulé sa demande de réversion.