Arrêté du 9 mars 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « BANACO »

en vigueur au 19/08/2026en vigueur au 19 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2015

NOR : BCRD1207993A

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La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, EURATOM relative au système des ressources propres ;
Vu le règlement du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement de la Commission n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines mesures d'application du règlement n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEOGA et du FEDER ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés, et notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 décembre 2011,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/04/2012Version en vigueur depuis le 08 avril 2012

    La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " BANACO ".
    Ce traitement a pour objet la centralisation de l'ensemble des données relatives aux contrôles opérés par l'administration des douanes que ces derniers aboutissent ou non à la constatation d'une infraction douanière afin de permettre une meilleure orientation des contrôles douaniers et de lutter contre la fraude douanière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/04/2015Version en vigueur depuis le 09 avril 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 23 mars 2015 - art. 1

    Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :


    1° Les noms ou raison sociale de l'entreprise ;


    2° Les identifiants SIREN, SIRET, TVA et EORI de l'entreprise ;


    3° Le cas échéant, le nom du dirigeant et les coordonnées de contacts de l'entreprise ;


    4° Les données issues des déclarations en douane, données relatives à la liquidation et au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et données relatives aux demandes de vérification de mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise ;


    5° Les données relatives au déroulement et au résultat du contrôle ;


    6° Les noms, prénoms et qualité des agents des douanes participant au contrôle ;


    7° Les registres relatifs au droit d'être entendu et de la prise en compte de la dette douanière.


    Les zones commentaires enregistrées dans BANACO ne comportent pas d'autres catégories d'informations.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/04/2015Version en vigueur depuis le 09 avril 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 23 mars 2015 - art. 2

    La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de clôture du dossier de contrôle lorsque le contrôle est conforme.

    Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du dossier

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2012Version en vigueur depuis le 08 avril 2012


    1° Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations :
    ― les agents des douanes intervenant dans la chaîne des contrôles ;
    ― les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ;
    ― les agents d'administration centrale exerçant l'une des missions ci-dessus ainsi que ceux en charge de la politique des contrôles ;
    ― les agents des douanes en charge du contrôle de gestion (pilotage de la performance, mesure de l'activité des services) ;
    2° Peuvent être destinataires des données du traitement :
    ― les agents mandatés et auditeurs des autorités nationales ou européennes conformément au règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 et au règlement (CE) n° 885/2006 susvisés ;
    ― les opérateurs pour les données relatives au résultat du contrôle et, le cas échéant, de la dette due.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/04/2015Version en vigueur depuis le 09 avril 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 23 mars 2015 - art. 3

    Le droit d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la politique des contrôles.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/04/2012Version en vigueur depuis le 08 avril 2012


    Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/04/2012Version en vigueur depuis le 08 avril 2012


    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mars 2012.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel