Arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986

Version en vigueur au 25 janvier 2025
Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 406, 413 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 juin 1985.

  • En application de l'article 413 (2°) du code rural il est interdit d'introduire sans autorisation dans les eaux visées à cet article des poissons, grenouilles et crustacés appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées. La liste des espèces représentées dans ces eaux est fixée comme suit :

    POISSONS

    Famille des Acipenséridés :

    Acipenser sturio : esturgeon.

    Famille des Clupéidés ;

    Alosa alosa : grand alose ;

    Alosa fallax : alose feinte.

    Famille des Salmonidés :

    Salmo salar : saumon atlantique ;

    Salmo trutta f. fario : truite de rivière ;

    Salmo trutta f. trutta : truite de mer ;

    Salmo trutta f. lacustris : truite de lac ;

    Salmo trutta macrostigma : truite à grosses taches ;

    Salmo gairdneri : truite arc-en-ciel ;

    Hucho hucho : huchon ;

    Salvelinus alpinus : omble chevalier ;

    Salvelinus fontinalis : omble de fontaire (saumon de fontaine) ;

    Salvelinus namaycush : cristivomer ;

    Thymallus thymallus : ombre commun ;

    Coregonus spp : corégones.

    Famille des Esocidés :

    Esox lucius : brochet.

    Famille des Umbridés ;

    Umbra pygmea : umbre pygmé.

    Famille des Cyprinidés :

    Cyprinus carpio : carpe ;

    Carassius carassius : carassin ;

    Carassius auratus : carassin doré ;

    Barbus barbus : barbeau fluviatile ;

    Barbus méridonalis : barbeau méridional ;

    Gobio giobio : goujon ;

    Tinca tinca : tanche ;

    Chondrostoma nasus : hotu ;

    Chondrostoma toxostoma : toxostome ;

    Abramis brama : brème ;

    Blicca bjoerkna : brème bordelière ;

    Rutilus rutilus : gardon ;

    Scardinius erythrophtalmus : rotengle ;

    Rhodeus sericeus : bouvière ;

    Alburnoïdes bipunctatus : spirlin ;

    Alburnus alburnus : ablette ;

    Leucaspius delineatus : able de Heckel ;

    Leuciscus cephalus : chevaine ;

    Leuciscus cephalus cabeda : chevaine cabeda ;

    Leuciscus leuciscus : vandoise ;

    Leuciscus leuciscus burdigalensis : vandoise rostrée ;

    Leuciscus (Telestes) soufia : blageon ;

    Leuciscus (Idus) idus : ide melanote ;

    Phoxinus phoxinus : vairon.

    Famille des Cobitidés :

    Misgurnus fossilis : loche d'étang ;

    Nemacheilus barbatulus : loche franche ;

    Cobitis taenia : loche de rivière.

    Famille des Siluridés :

    Silurus glanis : silure glane. Famille des Ictaluridés :

    Ictalurus melas : poisson chat.

    Famille des Anguillidés :

    Anguilla anguilla : anguille.

    Famille des Gasterosteidés ;

    Gasterosteus aculeatus : épinoche ;

    Pungitius : épinochette.

    Famille des Cyprinodontidés :

    Aphanius iberus : aphanius d'Espagne ;

    Valencia hispanica : cyprinodonte de Valence.

    Famille des Poecilidés :

    Gambusia affinis : gambusie.

    Famille des Mugilidés :

    Mugil cephalus : mulet cabot ;

    Liza ramada : mulet porc ;

    Liza aurata : mulet doré ;

    Chelon labrosus : mulet à grosse lèvre.

    Famille des Athérinidés :

    Atherina boyeri : athérine ;

    Atherina presbyter : prêtre.

    Famille des Gadidés :

    Lota lota : lote de rivière.

    Famille des Centrarchidés ;

    Lepomis gibbosus : perche soleil ;

    Ambloplites rupestris : crapet des roches ;

    Micropterus salmoides : black-bass à grande bouche ;

    Micropterus dolimieu : black-bass à petite bouche.

    Famille des Percidés :

    Gymnocephalus cernua : grémille ;

    Perca fluviatilis : perche ;

    Stizostedion lucioperca : sandre ;

    Zingel asper : apron.

    Famille des Blenniidés :

    Blennius fluviatilis : blennie.

    Famille des Cottidés :

    Cottus gobio : chabot.

    Famille des Pleuronectidés :

    Platichthys flesus : flet.

    Famille des Serranidés :

    Dicentrarchus labrax : loup ou bar.

    Famille des Osméridés :

    Osmerus eperlanus : éperlan.

    Famille des Cyclostomes ;

    Lampetra fluviatilis : lamproie fluviatile ;

    Lampetra planeri : lamproie de Planer ;

    Petromyzon marinus : lamproie marine.

    GRENOUILLES

    Famille des Ranidés :

    Rana arvalis : grenouille des champs ;

    Rana dalmatina : grenouille agile ;

    Rana iberica : grenouille ibérique ;

    Rana honnorsatti : grenouille d'Honnorat ;

    Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;

    Rana lessonae : grenouille de Lessons ;

    Rana perezi : grenouille de Perez ;

    Rana ridibunda : grenouille rieuse ;

    Rana temporaria : grenouille rousse ;

    Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.

    CRUSTACES COMESTIBLES

    Famille des Astacidés :

    Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;

    Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles ;

    Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;

    Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;

    Pacifastacus leniusculus : écrevisse de la côte Pacifique.

    Famille des Cambaridés :

    Orconectes limosus : écrevisse américaine.

    Famille des Palaemonidés :

    Crangon crangon : crevette grise ;

    Palaemon longirostris : crevette blanche.

    Famille des Crapsidés :

    Eriocheir sinensis : crabe chinois

  • L'introduction dans les eaux visées par les articles 402, 404, 432 et 433 du code rural, de poissons, grenouilles et crustacés appartenant à une espèce figurant sur la liste susvisée est libre, sous réserve des dispositions contraires, notamment celles de l'article 413-1 et 3 du code rural.

  • L'arrêté du 4 juin 1957 modifié, est abrogé.

  • Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

  • Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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