Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.

en vigueur au 01/06/2026en vigueur au 01 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Des arrêtés préfectoraux, pris avec avis du conservateur des eaux et forêts, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture, pourront autoriser, dans les conditions indiquées aux articles ci-après, les membres des associations de pêche et de pisciculture à pêcher dans les eaux de la deuxième catégorie durant la période de fermeture générale afférente à ces eaux, fixée par l'article 3 du décret du 16 septembre 1958, les dimanches et jours fériés, sauf toutefois dans les réservoirs d'alimentation des canaux de navigation.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

    Ce droit pourra être exercé indifféremment dans les eaux publiques et dans les eaux privées, mais dans ces dernières le consentement des détenteurs du droit de pêche sera toujours exigé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

    Cette pêche ne pourra être pratiquée que de la rive ou en marchant dans l'eau.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

    Modifié par Arrêté 1962-06-08 ART. 1 JORF 19 JUIN 1962

    Cette pêche ne pourra être pratiquée qu'avec une seule ligne tenue à la main et appartenant à l'un ou l'autre des types ci-après :

    a) Ligne flottante, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant ;

    b) Ligne plombée ordinaire montée sur canne.

    L'emploi de cette dernière ligne est exclusivement réservé aux personnes qui détiennent le droit de l'utiliser en temps d'ouverture ; ces personnes ne pourront pêcher à l'aide de la ligne plombée ordinaire les dimanches et jours fériés en période d'interdiction générale que sur les emplacements où elles peuvent en faire usage en temps d'ouverture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

    Pour exercer ce droit, le pêcheur devra avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" prévue par l'article 1er du décret du 30 décembre 1957.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

    Le timbre taxe "du dimanche", délivré à tout adhérent d'une association agréée de pêche et de pisciculture d'un département ayant autorisé cette pêche par arrêté préfectoral, pris suivant les dispositions qui précèdent, lui permettra de la pratiquer dans tous les départements l'ayant autorisée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

    Le poisson capturé pendant ces pêches ne pourra être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté.