Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.

En vigueur depuis le 29/11/1958En vigueur depuis le 29 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

Pour exercer ce droit, le pêcheur devra avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" prévue par l'article 1er du décret du 30 décembre 1957.