Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.

En vigueur depuis le 29/11/1958En vigueur depuis le 29 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

Le poisson capturé pendant ces pêches ne pourra être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté.