Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Des arrêtés préfectoraux, pris avec avis du conservateur des eaux et forêts, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture, pourront autoriser, dans les conditions indiquées aux articles ci-après, les membres des associations de pêche et de pisciculture à pêcher dans les eaux de la deuxième catégorie durant la période de fermeture générale afférente à ces eaux, fixée par l'article 3 du décret du 16 septembre 1958, les dimanches et jours fériés, sauf toutefois dans les réservoirs d'alimentation des canaux de navigation.


Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.