Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.

En vigueur depuis le 29/11/1958En vigueur depuis le 29 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/11/1958Version en vigueur depuis le 29 novembre 1958

Modifié par Arrêté 1962-06-08 ART. 1 JORF 19 JUIN 1962

Cette pêche ne pourra être pratiquée qu'avec une seule ligne tenue à la main et appartenant à l'un ou l'autre des types ci-après :

a) Ligne flottante, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant ;

b) Ligne plombée ordinaire montée sur canne.

L'emploi de cette dernière ligne est exclusivement réservé aux personnes qui détiennent le droit de l'utiliser en temps d'ouverture ; ces personnes ne pourront pêcher à l'aide de la ligne plombée ordinaire les dimanches et jours fériés en période d'interdiction générale que sur les emplacements où elles peuvent en faire usage en temps d'ouverture.