Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne

en vigueur au 02/06/2026en vigueur au 02 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 2006

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Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, et des ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et à l'économie nationale et aux finances,

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

    Il est créé un comité interprofessionnel du vin de Champagne auquel sont intéressées les professions ci-dessous énumérées :

    Les propriétaires récoltants de la région Champagne délimitée ;

    Les coopératives de vinification ;

    Les courtiers et commissionnaires en vins ;

    Les entreprises de pressurage ;

    Les négociants manipulants et les négociants en chambre de la Champagne délimitée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/04/1941Version en vigueur depuis le 16 avril 1941

    Les décrets pris en application de la présente loi détermineront les organisations professionnelles existantes ou à créer qui, réunissant les membres des professions visées à l'article 1er, constitueront les groupements de base du comité interprofessionnel du vin de Champagne.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/04/1941Version en vigueur depuis le 16 avril 1941

    Le comité interprofessionnel du vin de Champagne comprend un bureau exécutif et un conseil interprofessionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

    Le bureau exécutif interprofessionnel est composé de douze membres, dont six seront choisis parmi les récoltants et six parmi les négociants manipulants. Ces membres seront désignés par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, sur les propositions qui lui seront faites par les groupements de base tels qu'ils sont prévus à l'article 2.

    Le ministre désignera parmi les membres de ce bureau et sur leur proposition deux présidents, l'un représentant les négociants, l'autre représentant les récoltants, chargés, chacun en ce qui le concerne ou conjointement suivant le cas, de l'exécution des décisions du bureau exécutif.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

    Le conseil interprofessionnel est composé de vingt-neuf membres, nommés par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, sur proposition des groupements de base intéressés, à savoir :

    Treize représentants des récoltants ;

    Treize représentants des négociants ;

    Trois représentants du groupement professionnel des courtiers.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 234 () JORF 24 février 2005

      Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, assiste à toutes les délibérations et peut, selon les directives qu'il a reçues, ou bien donner acquiescement immédiat à certaines propositions, ou bien soumettre ces propositions à l'avis du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture qui donne alors, s'il y a lieu, l'approbation nécessaire.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 234 () JORF 24 février 2005

      Après approbation soit du ministre, soit du commissaire du Gouvernement agissant par délégation, les décisions du comité interprofessionnel deviennent obligatoires pour tous les intéressés dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 de la présente loi.

      Dans le cas où les décisions du comité interprofessionnel sont évoquées devant le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, celles-ci deviendront exécutoires comme ci-dessus si le ministre n'a pas statué dans un délai de quinze jours. Ce délai partira du jour de la notification de la délibération au commissaire du Gouvernement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 234 () JORF 24 février 2005

      Le comité interprofessionnel du vin de Champagne a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :

      1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il jugera utile ;

      2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;

      3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;

      4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;

      5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

      6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ;

      7° Décider l'établissement de cartes professionnelles ;

      8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

      Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

      Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le bureau du comité interprofessionnel lui sont proposées par les présidents, qui peuvent consulter le conseil interprofessionnel.

      Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.

      Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.

      Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

      Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

      Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

      Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

      Le bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de Champagne a, en outre, pour attribution les mesures individuelles suivantes :

      1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;

      2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des décisions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;

      3° D'engager, rétribuer et révoquer le directeur du comité.

      Ces mesures sont prescrites par les présidents, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.

      Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.

      Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.

      Ce pourvoi n'est pas suspensif.

      Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.

      Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

      Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

      Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

      Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80000 euros.

      Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des présidents ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

      Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 234 () JORF 24 février 2005

      Le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture peut, lorsqu'il s'agit des mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, et ce, sur la proposition du commissaire du Gouvernement, se substituer au bureau du comité interprofessionnel pour lui imposer une décision que ce dernier refuserait de prendre malgré la demande qui lui en serait faite et notifiée par le commissaire du Gouvernement.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

      Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

      Le comité interprofessionnel est doté de la personnalité civile et il a le droit d'ester en justice.

      Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des groupements de base qu'il représente.

      Il est représenté en justice comme dans les actes de la vie civile par les présidents agissant seuls ou conjointement et pouvant déléguer à tel mandataire de leur choix, tout ou partie de leurs pouvoirs.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 234 () JORF 24 février 2005

      Le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture à prélever, soit sur la vente des produits, soit par d'autres moyens, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion ainsi que, selon les cas, à constituer des fonds de péréquation en vue de stabiliser les prix, à alimenter des caisses de garantie en vue de couvrir les pertes éventuelles sur des marchandises commercialisées par eux, à faciliter par tous moyens utiles l'assainissement du marché, ou enfin à permettre la réalisation de tout autre but d'intérêt interprofessionnel.

      Le comité interprofessionnel établira chaque année un budget qui sera soumis à l'approbation du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.



      Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 234 III : l'article 9 modifié de la loi du 12 avril 1941 fait référence au "ministre chargé de l'économie" et non plus au "ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances".

  • Article 16

    Version en vigueur du 16/04/1941 au 24/02/2005Version en vigueur du 16 avril 1941 au 24 février 2005

    Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 234 () JORF 24 février 2005

    Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

    Un règlement d'administration publique, pris en application de la présente loi, codifiera l'ensemble des textes constituant le statut du vin de Champagne.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PHILIPPE PETAIN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture,

PIERRE CAZIOT.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

YVES BOUTHILLIER.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,

JOSEPH BARTHELEMY.