Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

NOR : EQUS9500420A

Version en vigueur au 10 octobre 2024

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu l'article R. 104 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport de matières dangereuses (prescriptions routières et nomenclature alphabétique des matières) ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 2 kilogrammes, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur :

    - véhicules de la catégorie internationale N 2 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 tonnes ;

    - tracteurs pour semi-remorques des catégories internationales N 2 et N 3.

  • Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 6 kilogrammes, placé à l'extérieur du véhicule, dans un endroit aisément accessible au conducteur :

    - véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes, à l'exclusion des tracteurs pour semi-remorques ;

    - semi-remorques des catégories internationales O 3 et O 4 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes. L'extincteur peut également être placé sur le véhicule tracteur, à l'extérieur, dans un endroit aisément accessible au conducteur, et sans préjudice, le cas échéant, de l'extincteur éventuellement prévu par l'article 1er. Les semi-remorques dételées peuvent être dépourvues d'extincteur.

  • Les extincteurs prévus aux articles 1er et 2 doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Ils doivent être conçus, ainsi que leur support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et leurs performances doivent au minimum être les suivantes :

    GENRE D'EXTINCTEUR

    FOYERS TYPES ÉTEINTS au minimum (1)

    Extincteur extérieur (6 kg au moins)

    21 A et 113 B

    Extincteur de cabine (2 kg au moins)

    8 A et 34 B

    (1) Ces foyers sont donnés par référence à la norme NF EN 3 visée par l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé.

    Dans le cas d'extincteurs conformes à la norme NF S 61 900, les foyers types éteints doivent être au minimum :

    - pour l'extincteur extérieur (6 kg au moins) : 21 A et 144 B ;

    - pour l'extincteur de cabine (2 kg au moins) : 13 A et 55 B.

    Dans le cas d'extincteurs conformes à d'autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans ce tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications.

  • Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR" susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.

  • Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à partir du 1er janvier 1996 à tous les véhicules neufs ou en service visés à cet article, quelle que soit leur date de première mise en circulation.

    Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à tous les véhicules visés à cet article mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1996.

    En outre, les véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes autres que les tracteurs pour semi-remorques, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995, doivent être munis, à compter du 1er janvier 1996, soit de l'extincteur prévu à l'article 1er, soit de l'extincteur prévu à l'article 2.

  • Compte tenu de leur équipement spécialisé, les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile destinés à la lutte contre l'incendie sont considérés comme satisfaisant aux exigences du présent arrêté.

  • Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

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