Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises

En vigueur depuis le 20/02/2000En vigueur depuis le 20 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/02/2000Version en vigueur depuis le 20 février 2000

Modifié par Arrêté du 20 janvier 2000 - art. 1

Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 6 kilogrammes, placé à l'extérieur du véhicule, dans un endroit aisément accessible au conducteur :

- véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes, à l'exclusion des tracteurs pour semi-remorques ;

- semi-remorques des catégories internationales O 3 et O 4 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes. L'extincteur peut également être placé sur le véhicule tracteur, à l'extérieur, dans un endroit aisément accessible au conducteur, et sans préjudice, le cas échéant, de l'extincteur éventuellement prévu par l'article 1er. Les semi-remorques dételées peuvent être dépourvues d'extincteur.