Arrêté du 3 juillet 2026 précisant les obligations déclaratives associées aux retours au port de navires battant pavillon français ou communautaires et dont les captures sont débarquées ou transbordées sur le territoire français, ou battant pavillon français et opérant en pays tiers

en vigueur au 10/08/2026en vigueur au 10 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

NOR : TECM2616276A

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ;
Vu les recommandations de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) ;
Vu les recommandations de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ;
Vu l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (APSOI) ;
Vu les recommandations de la Commission des Pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) ;
Vu les recommandations de la Commission des Pêches du Pacifique Occidental et Central (WCPFC) ;
Vu les recommandations de la Commission Inter-Américaine du Thon Tropical (IATTC) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007 ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) n° 2016/1139 et (UE) n° 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) n° 640/2010 ;
Vu le règlement (UE) 2025/2196 de la Commission du 17 octobre 2025 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil en ce qui concerne l'accès aux eaux et aux ressources, le contrôle de la pêche, la surveillance, l'inspection et l'exécution, la déduction de quotas et de l'effort de pêche, les données et les informations, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 modifié relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Champ d'application


    I. - Sans préjudice des règles internationales en vigueur, le présent arrêté s'applique aux captures réalisées par les navires de pêche de l'Union et dont :


    - les captures sont débarquées sur le territoire français ou soumises aux plans pluriannuels ou conditions particulières en application des règlements européens susvisés ;
    - les captures sont réalisées en dehors des eaux de l'Union conformément l'article 1er paragraphe 2 du règlement (UE) 1380/2013.


    Sous réserve des dispositions des différents plans pluriannuels, le présent arrêté peut s'appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par ces plans pluriannuels.
    II. - Sauf précisions contraires, les horaires mentionnés dans le présent arrêté correspondent au temps universel coordonné (UTC).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Dispositions générales relatives aux notifications préalables


    I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques des plans pluriannuels ou celles prévues dans le présent arrêté, la transmission d'une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
    II. - La transmission d'une notification préalable de retour au port est obligatoire pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder les espèces listées dans les conditions énoncées en annexe A, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord si le navire en est équipé ou auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse
    [email protected] si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures ou au format papier.
    III. - Par dérogation à l'article 17 du règlement (UE) 1224/2009 révisé, le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de trente minutes pour tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.
    IV. - Le délai de notification préalable peut être différent de quatre heures selon les modalités précisées en annexes B à G de cet arrêté. Ces dérogations sont répertoriées par service de la pêche maritime dépendant des autorités définies à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Dispositions relatives aux espèces soumises à plan pluriannuel


    I.- Les débarquements et transbordements des espèces soumises à plan pluriannuel listées en annexe A, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral, dits ports désignés, listés dans les annexes B à G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans ces mêmes annexes.
    II. - Par dérogation au I, les débarquements ou les transbordements des espèces listées en annexe A peuvent être effectués en dehors d'un port désigné si les quantités capturées sont inférieures aux seuils suivants :


    - pour le merlu (HKE) en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (divisions CIEM 8 a, 8 b, 8 c, 8 d et 9 a, en quantité inférieure à 2 tonnes ;
    - pour le cabillaud (COD) en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a. 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d), en quantité inférieure à 2 tonnes ;
    - pour la sole (SOL) : 100 kg, et 50 kg dans les zones CIEM VIId, VIIe, VIIfg, VIIhjk et VIIIab ; et
    - pour les espèces d'eau profonde listées dans l'annexe I du règlement (UE) n° 2016/2336 susvisé, pêchées en quantité inférieure à cent kilogrammes en mer du Nord, ou dans les eaux occidentales septentrionales et australes, ou en division CIEM II a ou dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 conformément à l'article 2 dudit règlement.


    III. - Les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d'émettre une notification préalable de retour au port pour les débarquements ou transbordements de merlu, de cabillaud et de sole.
    IV. - Pour le thon rouge et l'espadon de Méditerranée, l'heure de débarquement doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. Dans ce cas, le débarquement effectif doit débuter au plus tard 30 minutes après l'heure de débarquement indiquée dans le préavis.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Débarquements en pays tiers


    I. - Sans préjudice des autorisations délivrées par les autorités de l'Etat tiers du lieu de débarquement, les navires battant pavillon français ne sont autorisés à débarquer dans des ports de pays tiers que si leurs capitaines ont transmis par voie électronique une notification préalable contenant les informations visées au paragraphe 3 de l'article 19 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé susvisé, au moins quarante-huit heures avant l'heure d'arrivée estimée dans le port d'un pays tiers.
    II. - Le CNSP peut refuser le débarquement des navires de pêche si les informations visées au I. ne sont pas complètes ou si elles sont non conformes à la réglementation en vigueur. En lien avec les autorités de l'Etat tiers, le CNSP peut exiger que le navire débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.
    III. - Par dérogation à l'article 19 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé, et sans préjudice des délais de préavis définis au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP) listées en annexe G, le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est au moins de deux heures, auquel cas le motif de la notification préalable doit indiquer un des cas de force majeure suivants :


    - urgence liée à la sécurité ;
    - immobilisation et convocation par les autorités ; ou
    - mise à l'abri.


    IV. - Les dérogations au délai de quarante-huit heures sont présentées dans l'annexe G.
    V. - Par dérogation, ces mesures ne sont applicables pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres qu'à compter du 10 janvier 2028.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Notifications préalables initiales et modificatives


    I. - La notification préalable comprend :


    - le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
    - les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;
    - le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ;
    - la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;
    - la date et l'heure prévue de débarquement ;
    - le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et/ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée. Lorsque les captures ont été pesées à l'aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des Etats membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée ;
    - pour le thon rouge, les quantités sont indiquées par calibre ;
    - la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;
    - pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l'absence d'intention de débarquer et/ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n'est renseignée dans la notification préalable de retour au port.


    II. - Conformément à l'article 17 alinéa 1 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé, et par dérogation, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'heure estimée d'arrivée (TU) au port.
    III. - La modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les quantités pêchées. Toute modification d'espèce, du port ou de l'horaire de retour au port réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.
    IV. - Les dérogations au délai de 4 heures sont présentées dans les annexes B à G.
    V. - Des modèles de déclarations et de demande d'autorisation de transbordement sont disponibles en annexe de cet arrêté :


    - annexe H : modèle de déclaration de notification préalable de retour au port ;
    - annexe I : modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture ;
    - annexe J : demande d'autorisation de transbordement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Heure de débarquement


    I. - Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans la notification préalable. L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.
    II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le CNSP peut :


    - ordonner au capitaine du navire de surseoir au débarquement des espèces régies par le présent arrêté pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures ;
    - autoriser le navire à débarquer avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans sa notification préalable.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Sanctions administratives


    Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


    Exécution


    Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



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Fait le 3 juillet 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service espaces maritimes et littoraux,
Y. BECOUARN