Arrêté du 3 juillet 2026 précisant les obligations déclaratives associées aux retours au port de navires battant pavillon français ou communautaires et dont les captures sont débarquées ou transbordées sur le territoire français, ou battant pavillon français et opérant en pays tiers

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


Notifications préalables initiales et modificatives


I. - La notification préalable comprend :


- le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;
- le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ;
- la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;
- la date et l'heure prévue de débarquement ;
- le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et/ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée. Lorsque les captures ont été pesées à l'aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des Etats membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée ;
- pour le thon rouge, les quantités sont indiquées par calibre ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;
- pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l'absence d'intention de débarquer et/ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n'est renseignée dans la notification préalable de retour au port.


II. - Conformément à l'article 17 alinéa 1 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé, et par dérogation, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'heure estimée d'arrivée (TU) au port.
III. - La modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les quantités pêchées. Toute modification d'espèce, du port ou de l'horaire de retour au port réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.
IV. - Les dérogations au délai de 4 heures sont présentées dans les annexes B à G.
V. - Des modèles de déclarations et de demande d'autorisation de transbordement sont disponibles en annexe de cet arrêté :


- annexe H : modèle de déclaration de notification préalable de retour au port ;
- annexe I : modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture ;
- annexe J : demande d'autorisation de transbordement.